Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
72. Des matières dangereuses résiduelles ne peuvent être entreposées en tas à l’extérieur d’un bâtiment qu’aux conditions suivantes:
1°  les matières sont dans un état solide à 20 ºC;
2°  les matières ne sont pas inflammables ou explosives et ne contiennent aucune substance toxique volatile;
3°  les matières sont entreposées dans un lieu où a été aménagé un bassin ayant un coefficient de perméabilité égal ou inférieur à 1 × 10-6 cm/s et résistant aux effets de la circulation des véhicules pouvant y être utilisés. À moins que les matières ne soient recouvertes d’une membrane imperméable ou déposées dans un lieu pourvu d’au moins un toit et 3 côtés, le bassin doit être aménagé de manière à empêcher la dispersion des poussières et de manière à contenir la quantité moyenne mensuelle des précipitations reçues au cours des 5 dernières années dans la région;
4°  le lieu d’entreposage doit être entouré d’une digue pouvant empêcher la contamination des eaux de surface par les matières qui y sont entreposées.
D. 1310-97, a. 72.